TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507326_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2025 au tribunal administratif de Paris et renvoyée au tribunal de Grenoble par ordonnance du 1er juillet 2025, M. D... B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la CADA s’agissant des données censurées de l’intégralité de son dossier médical ; 2°) d’enjoindre à la CADA de rendre un avis sous quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la CADA la somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Par courrier électronique du 13 mars 2025, M. B... A... a saisi la commission d’accès aux documents administratifs du refus du centre hospitalier Alpes-Isère de lui communiquer certaines pièces de son dossier médical. Du fait du silence gardé durant un mois à compter de l’enregistrement de la saisine, la CADA est réputée avoir rendu un avis défavorable à la communication de ces documents. Cet avis, qui ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief, n’est pas susceptible de faire l’objet de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B... A... tendant à l’annulation de cet avis sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... A.... Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025. La magistrate désignée, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 juillet 2025
ORTA_2507326_20250716TA3827 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507326_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2507326_20251127
Données disponibles
- Texte intégral