TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507330_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines. ". 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler une carte professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane du délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l'absence de toute précision de M. A quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, soit l'exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 8 août 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2507330
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Chronologie de l'affaire
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TA788 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2507330_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel