TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507367_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lassort demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : (…) Rhône (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, Mme B... résidait à Villeurbanne, dans le département du Rhône. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, la requête de Mme B... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507367_20251113
Données disponibles
- Texte intégral