TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507410_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B A met en cause le document intitulé " Santeny / de la voie circulée à la rue habitée / Vadémécum d'un centre-village transformé pour un cadre de vie amélioré " publié par la commune de Santeny en mai 2025. Elle soutient que ce document ne contient aucun encart réservé à l'expression des élus d'opposition, qu'il constitue une propagande pour la majorité municipale et qu'en tant que cheffe de file de l'opposition elle n'a jamais été informée de la parution de ce document. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par sa requête, Mme A indique qu'elle n'a pas disposé, au sein du document municipal " Santeny / de la voie circulée à la rue habitée / Vadémécum d'un centre-village transformé pour un cadre de vie amélioré ", d'un espace réservé à l'expression des opinions des élus d'opposition, que ce document constitue en réalité une propagande pour la majorité municipale et qu'elle n'a pas été informée de sa parution. Toutefois, la requérante ne présente aucune conclusion à l'encontre du document en cause. Dès lors, sa requête ne respecte pas les conditions de recevabilité définies à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et celle-ci doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2507410
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2507410_20250828
Données disponibles
- Texte intégral