TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507486_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de Gleizé a retiré ses délégations de fonction et de signature en tant que 8ème adjoint. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il va perdre son indemnité mensuelle d'adjoint, d'un montant de 896,42 euros ; cette indemnité représente environ un tiers de ses revenus, percevant par ailleurs un salaire net de 1773,34 euros en mai, ce qui va le mettre dans l'incapacité de couvrir ses charges incompressibles, alors qu'il doit verser une prestation compensatoire de 3 500 euros à son épouse, ainsi qu'une somme fixe, à l'issue d'une procédure de divorce qui vient de s'achever, et qui lui a occasionné des frais d'avocat ; il doit également faire face à ses charges courantes, pour lui et ses deux enfants, âgés de 16 et 21 ans, versant une aide moyenne de 85 euros par mois à sa fille, et finançant les études, la cantine et les activités extrascolaires de son fils ; il avait dû renoncer à un avancement de carrière compte tenu de sa charge de travail d'adjoint ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens selon lesquels la décision est insuffisamment motivée, a été prise sans procédure contradictoire préalable et est infondée et arbitraire, alors d'ailleurs qu'il ne connaît pas les faits précis à l'origine de la décision, et qu'il n'a fait que faire usage de sa liberté d'expression. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 2507223, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2025 en litige. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour caractériser une situation d'urgence, M. A invoque les conséquences financières de cette décision, en faisant valoir que, du fait de l'arrêté litigieux, il ne percevra plus l'indemnité d'un montant de 896,42 euros qui lui est versée en sa qualité d'adjoint, laquelle représentait environ un tiers de ses revenus mensuels. Il soutient qu'il ne serait plus en mesure de couvrir ses charges, alors qu'il doit payer une prestation compensatoire de 3 500 euros à son épouse suite à une procédure de divorce, plus une somme fixe, et qu'il doit par ailleurs faire face à ses charges mensuelles et celle de ses deux enfants. Toutefois, les éléments avancés par le requérant sur le montant de ses charges financières restent très peu précis et ne sont étayés par aucun document. Ils ne permettent pas ainsi de justifier de la précarité financière dont se prévaut M. A lequel exerce par ailleurs une activité salariée de technico-commercial polyvalent. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas suffisamment que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 23 juin 2025 Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2507486_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel