TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507612_20260225
- Date
- 25 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bayou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé « d’exécuter la décision CDAPH de mise à disposition individualisée de 32 heures » ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg « d’exécuter la notification d’accompagnement individualisée de 32 heures », dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Strasbourg qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. - l’ordonnance de référé n° 2507611 en date du 26 septembre 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ». Par une ordonnance du 26 septembre 2025, notifiée le même jour, la juge des référés a rejeté la requête de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Strasbourg refusant « d’exécuter la décision CDPAH de mise à disposition individualisée 32 heures », au motif qu’il n’était pas fait état de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait la requérante, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l’informait de ce que, à défaut d’y avoir procédé dans le délai prescrit, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Mme A... n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision susmentionnée dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, et compte-tenu des dispositions citées au point 1, elle doit être réputée s’être désistée de sa requête. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 25 février 2026. La vice-présidente, DULMET La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507612_20260225