TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511895_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme D... B..., représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 de la préfète de l'Isère portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours ; 3°) d’enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée : est entachée de l’incompétence de son signataire ; est entachée de défaut de motivation ; méconnaît la chose jugée par le juge des référés ; méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; a été prise en violation de l’accord franco-tunisien ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511891 ; les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10 heures au cours de laquelle a été entendue Me Schürmann, avocate de Mme B..., ainsi que M. C..., représentant la préfète de l'Isère. Le juge des référés a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2409990 du 14 janvier 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B... et enjoint à la préfète de réexaminer sa demande sous deux mois. Par une ordonnance n° 2507612 du 3 septembre 2025, il a été enjoint à la préfète de réexaminer la demande de Mme B... sous un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025, la préfète de l'Isère a de nouveau refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d’aide juridictionnelle : En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les demandes de suspension d’exécution : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : La demande de suspension d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue d’objet dès lors qu’en vertu de l’article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le recours en annulation présente par lui-même un caractère suspensif de cette mesure d’éloignement. Elle doit être rejetée comme irrecevable. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension En l’état de l’instruction (CE 7 octobre 2016, 395211). Dès lors, le moyen tiré de la violation de la chose décidée par le juge des référés le 14 janvier 2025 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 octobre 2025. En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. S’il est vrai que le recours au fond est inscrit au rôle de l’audience du 26 janvier 2026 et que le jugement interviendra donc dans un délai rapproché, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à cette présomption d’urgence, par analogie avec la situation qui découle de la délivrance d’une attestation de prolongation d'instruction (CE 24 octobre 2025, n° 505151). Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025. Sur les demandes d’injonction : Compte tenu du délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la présente décision implique uniquement qu’un document provisoire de séjour autorisant Mme B... l’autorisant à travailler lui soit délivré. Il y a lieu de fixer un délai d’exécution de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.... O R D O N N E Article 1er : Mme B... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution du refus de titre de séjour du 10 octobre 2025 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme B... un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2025. Le juge des référés, C. A... La greffière, L. Rollet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3828 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2511895_20251128
Données disponibles
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