TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511891_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2025 et 3 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La requête a été communiquée au préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). ». 2. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris que par une décision du 30 avril 2025, prise postérieurement à l’introduction de la requête, la commission de médiation du département de Paris a reconnu la demande de logement social de M. A... comme prioritaire et urgente. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. 3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A... sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressé au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 13 février 2026. La présidente de la 4ème section, signé N. Amat La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2511891_20260213
Données disponibles
- Texte intégral