TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507672_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
La présidente du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C... M A... demande au tribunal : 1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2025, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T4 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Mme M A... soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée. Vu : - la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 (…) de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. » 3. Par une ordonnance n° 2503911 en date du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a déjà jugé la demande de Mme C... M A... tendant à constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui avait été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2025, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T4. Ainsi le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’attribuer un logement de type T4 à Mme M A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance du 31 juillet 2025 et ce sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. 4. La présente requête, qui n’est que la copie de la requête n° 2503911 qui a été jugée le 31 juillet 2025, constitue donc un doublon. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2507672 de Mme M A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2507672 de Mme M A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... M A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 février 2026. La présidente du tribunal, signé M. B... La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5911 septembre 2025
DTA_2507672_20250911TA5911 septembre 2025
DTA_2507673_20250911TA3810 octobre 2025
ORTA_2510449_20251010TA0625 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507672_20260225
Données disponibles
- Texte intégral