TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507728_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Taboubi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48SI " du 28 novembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que s'il est conducteur de taxi, il n'exerce pas son activité en raison de problèmes de santé et s'appuie sur un salarié qui vient de lui adresser sa démission pour le 7 avril 2025 ; il doit reprendre son activité qui représente son unique source de revenus. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la procédure est irrégulière dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas personnellement commis plusieurs de ces infractions ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro n°2502562 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et, notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour établir l'urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité de conducteur de taxi qu'il doit reprendre à compter du 7 avril 2025, en raison de la démission du salarié qu'il avait engagé à partir du 9 septembre 2022 comme chauffeur de taxi en raison de ses problèmes de santé et que cette activité constitue son unique source de ses revenus. Toutefois, et alors qu'il ne fait pas valoir son absence de problème de santé, il n'établit pas qu'il ne pourrait embaucher un autre salarié comme chauffeur de taxi. Il n'établit pas davantage que cette activité professionnelle serait sa seule source de revenus. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, entre le 27 octobre 2022 et le 24 septembre 2023, de retraits à son permis de conduire de deux fois trois points, quatre points et un point pour quatre infractions au code de la route, de sorte que l'invalidation du permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. A cet égard, M. B qui ne produit pas de jugement judiciaire ne peut utilement faire valoir que les infractions ne lui sont pas imputables, en raison d'une usurpation de plaques d'immatriculation pour laquelle une plainte a été déposée. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 mars 2025. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2507728
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2507728_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel