TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507760_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2302532 du 25 juillet 2023, le tribunal a annulé les décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n°2507760 du 21 octobre 2025, le tribunal a constaté l’inexécution du précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, si la préfète du Rhône ne justifiait pas de cette exécution avant le 12 novembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. Elle soutient que, le 20 octobre 2025, elle a délivré à M. A... un certificat de résidence algérien portant la mention « travailleur salarié » d’une validité d’un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ». 2. Par un jugement du 21 octobre 2025, notifié le même jour à la préfète du Rhône, le tribunal a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 12 novembre 2025, exécuté l’article 2 du jugement de ce tribunal rendu le 25 juillet 2023, lui enjoignant de réexaminer la demande de M. A.... Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour. 3. Il résulte de l’instruction que, le 20 octobre 2025 et en vue d’assurer l’exécution du jugement du 25 juillet 2023, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A.... Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 25 juillet 2023 avant l’échéance fixée par le jugement du 20 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2507760 du 21 octobre 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 novembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2507760_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel