TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507760_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le consul général de Tunis a refusé l'obtention d'une bourse scolaire d'un enfant français résidant avec la famille à l'étranger. Il soutient qu’aucune précision n’a été apportée quant aux élément manquants ou inexacts de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».* La requête de M. A..., qui se limite à soutenir qu’aucune précision n’a été apportée quant aux éléments manquants ou inexacts de son dossier, ne comporte qu’un moyen de légalité interne qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Fait à Nice, le 7 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2507760_20260109
Données disponibles
- Texte intégral