TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600322_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, la société Casino Le Miami, représentée par Me Sebag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer d’un montant de 50 000 euros émis le 16 septembre 2025 par la commune d’Andernos-Les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune, contre ses engagements, a interdit au casino d’obtenir une décision favorable à la demande de CIMAQ ; la position de la commune viole son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat du 19 juillet 2017 modifié par l’avenant n°1, qui la lie au casino, obligation édictée par l’article L. 6 du code de la commande publique dont le Conseil d’Etat a rappelé l’exigence du respect ; la demande de paiement de la somme de 50 000 euros, objet de l’avis de sommes à payer litigieux est infondée, le casino ne s’étant pas engagé au-delà de 11 500 euros pour 2025 et alors qu’il a déjà payé deux fois 50 000 euros pour les exercices 2023 et 2024, soit 77 000 euros de trop. Vu : - la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2507760 par laquelle la société Casino Le Miami demande l’annulation de l’avis des sommes à payer d’un montant de 50 000 euros, notifié le 16 septembre 2025 par la commune d’Andernos-Les-Bains ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune d’Andernos-Les-Bains a émis à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Casino Le Miami un titre de recette le 16 septembre 2025 d’un montant de 50 000 euros au titre de la participation aux animations communales. La société Casino Le Miami demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce titre de recette. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…) L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 112 du même décret : « Les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif ». 4. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 novembre 2025, la société Casino Le Miami a contesté le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre le 16 septembre 2025. Par suite, compte tenu du caractère suspensif de cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve dépourvue d’objet. Il suit de là qu’il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais d’instance : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Andernos-Les-Bains, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2600322 présentée par la société Casino Le Miami est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Casino Le Miami. Copie en sera adressée à la commune d’Andernos-Les-Bains. Fait à Bordeaux, le 2 février 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600322_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel