TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507773_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2516418 du 17 juin 2025, enregistrée le 4 juillet 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A..., représenté par Me Saïdi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la « décision implicite de rejet » née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa démarche en vue d’obtenir un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de son article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a effectué une démarche en vue de son admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à ce stade, le silence gardé par la préfète de l’Essonne à la suite de sa démarche en date du 24 mai 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet quatre mois après cette date. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., qui sont dirigées contre une décision qui n’a pas été prise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 17 avril 2026. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507773_20260417