TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507916_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à concurrence d’une réduction des bases d’imposition de 4 853 euros correspondant à une indemnité non imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à concurrence d’une réduction des bases d’imposition de 4 853 euros correspondant à une indemnité étant, selon elle, non imposable. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette indemnité n’a pas été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024. Les conclusions de Mme A... n’ont donc pas perdu leur objet en cours d’instance, en sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine doit être écartée. Plus radicalement, ces conclusions étaient, dès le dépôt de la requête, dépourvues d’objet. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 30 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 juillet 2025
DTA_2507916_20250718TA781 août 2025
ORTA_2507916_20250801TA3530 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507916_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507916_20260430