TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507919_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée lorsqu'il s'agit du renouvellement d'un titre de séjour ; qu'en outre, elle est placée en situation irrégulière ; qu'enfin, elle risque de perdre son contrat de travail ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : Sur la décision de refus de délivrance d'un récépissé : * elle est entachée d'un défaut d'examen ; Sur la décision du refus implicite de la demande de renouvellement de titre de séjour : * elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L.423-1 et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2507918 enregistrée le 9 mai 2025, par laquelle Mme A épouse C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine née le 19 avril 1987 à Mohammedia au Maroc, est entrée en 2012 sur le territoire français selon ses déclarations. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français, dont le dernier a expiré le 14 février 2023. Le 14 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que si Mme A épouse C soutient avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 14 février 2023, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité de cette demande. Par ailleurs, le courrier de demande préalable de communication des motifs d'une décision implicite de rejet produit par la requérante n'est pas de nature à démontrer de la réalité de l'existence ni de la demande de renouvellement de titre de séjour, ni de la décision implicite de rejet de cette demande. Il suit de là que, faute pour elle d'établir l'existence d'une demande de renouvellement de titre de séjour et d'une décision implicite de rejet de cette demande, la demande présentée par Mme A épouse C tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est dirigée contre une décision inexistante. 5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, la requête de Mme B A épouse C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Cergy, le 21 mai 2025 Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2507919_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel