TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507953_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pitcher, demande au tribunal de condamner l’Etat, rectrice de l’académie de Montpellier, à verser à elle une somme de 500 euros, à son enfant une somme de 1 200 euros, et de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Montpellier, une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son enfant scolarisé dans une école située dans le Gard n’a pas été instruit 24 jours, son préjudice doit donc être évalué à 1 200 euros, et celui du parent à 500 euros. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ». 2. La requête, qui recherche la responsabilité de l’Etat pour insuffisance de scolarisation d’un élève scolarisé dans le Gard relève, en application de l’article R. 312-14 précité du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 18 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, V. RABATE Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 novembre 2025. Le greffier, F. GUY
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 août 2025
DTA_2507954_20250811TA389 octobre 2025
DTA_2509415_20251009TA1317 novembre 2025
ORTA_2510479_20251117TA3418 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507953_20251118
Données disponibles
- Texte intégral