TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508016_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. et Mme A et D B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C B, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté la demande de tiers-temps majoré pour leur fils C aux épreuves du Diplôme National du Brevet ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de réexaminer cette demande et de reprendre l'aménagement, sous une astreinte à déterminer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 euro symbolique, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la demande d'aménagements en litige porte sur des épreuves programmées les 16 et 17 juin 2025, tandis que son refus porterait gravement atteinte aux intérêts de leur fils, qui bénéficie de ces aménagements scolaires depuis la classe de CE2 ; - la décision du 6 février 2025 n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle se contente de se référer à l'avis du médecin de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles D. 112-1 et D. 311-13-1 du code de l'éducation, alors que C souffre d'un trouble de l'attention et de la concentration objective, diagnostiqué depuis de nombreuses années, tandis que le remplacement en cours d'année du tiers temps supplémentaire par l'aménagement recommandé a entraîné une baisse immédiate de ses résultats ; - leur fils bénéficie depuis plusieurs années d'un ensemble d'aménagements définis dans le cadre de plans d'accompagnement personnalisés ; - l'article D. 351-28-1 du code de l'éducation dispense les candidats bénéficiant de tels plans d'un nouvel avis médical afin de permettre la reprise des aménagements pédagogiques validés dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé ; - la décision est entachée d'une erreur de droit quant à la définition légale du handicap ou du trouble invalidant justifiant qu'un aménagement des épreuves soit accordé, dès lors qu'aucun seuil de gravité des troubles n'est défini par les textes ; - les retentissements d'un handicap sur les apprentissages ne sauraient être réduits au seul examen des résultats scolaires ; - les articles L. 112-4, D. 311-13-1, D. 351-27 et D. 351-28-1 du code de l'éducation sont inconventionnels en tant qu'ils placent les mineurs en situation de handicap ayant bénéficié d'aménagements durant leur scolarité dans des conditions de composition non familières lors des examens. Vu : - la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2508019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". Selon l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire () ". L'article D. 351-27 de ce code dispose que : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles () ". Enfin, l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 3. C B, né le 26 mai 2010, atteint d'un trouve de l'attention et de la concentration objective, est scolarisé au titre de l'année 2024-2025 en classe de troisième au sein du collège Notre-Dame de Passy. Par une décision du 6 février 2025, le service interacadémique des examens et concours de l'académie de Créteil, Paris et Versailles a autorisé la possibilité de se lever ou d'effectuer des pauses avec temps compensatoire, dans la limite d'un tiers de temps, pour le passage des épreuves du Diplôme national du Brevet. Les requérants ont formé un recours gracieux par une lettre du 27 mars 2025, rejetée par une décision du 27 mai 2025. M. et Mme B doivent être entendus comme sollicitant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision, en tant qu'elle refuse implicitement d'accorder à leur fils un tiers-temps supplémentaire. 4. Toutefois, si M. et Mme B soutiennent que, contrairement à l'avis rendu le 18 novembre 2024 par le médecin de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la mise en place d'un tiers-temps supplémentaire serait plus adaptée au handicap de leur fils que la possibilité de faire des pauses avec temps compensatoire, accordée par le service interacadémique des examens et concours, la production d'une feuille intitulée " PAP C B 4ème 3ème " comportant uniquement les signatures du directeur des études, du psychologue scolaire et des parents de C, ne suffit pas à confirmer l'affirmation des requérants selon laquelle leur fils bénéficierait de la mesure sollicitée depuis plusieurs années dans le cadre de plans d'accompagnement personnalisés. Dans un tel contexte, la seule attestation établie le 21 mars 2025 par la pédopsychiatre en charge du suivi de leur fils ne permet pas d'attester de l'actualité de leur demande. Il s'ensuit qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mai 2025, prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme B, qui s'est substituée à la décision du service interacadémique des examens et concours du 6 février 2025. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2508016_20250624
Données disponibles
- Texte intégral