TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508019_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à titre de provision, la somme de 4 800 euros correspondant à la prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov » qui lui a été accordée, à la société France Instal son mandataire administratif et financier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’ANAH fait valoir que la requête n’a plus d’objet dès lors que la subvention accordée a fait l’objet d’un paiement le 19 décembre 2025 sur le compte bancaire du mandataire France Instal. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de provision et maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa demande principale. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme que Mme A... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant au versement d’une provision de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’ANAH. Fait à Bordeaux, le 3 mars 2026. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 juin 2025
ORTA_2508016_20250624TA333 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508019_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2508019_20260303
Données disponibles
- Texte intégral