TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508096_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Gale, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a déclaré le logement dont elle est propriétaire situé à l'arrière d'un pavillon côté gauche à Draveil, insalubre de façon remédiable, en ce qu'il lui a enjoint de réaliser des travaux de réhabilitation et de procéder à l'hébergement de l'occupant actuel dudit logement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté attaqué lui cause un préjudice financier grave dans la mesure où il a pour effet de mettre à sa charge le coût de l'hébergement de l'occupant et la réalisation de travaux, à la suite du refus de l'administration de lui accorder un délai supplémentaire afin de recueillir des devis et réaliser les travaux ordonnés, dans des conditions financières dont les propositions ne sont pas tenables pour elle ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : l'occupant du logement ne disposait d'aucun titre à la date de l'arrêté attaqué dans la mesure où il a reçu congé par courriers des 12 et 29 septembre 2023 avec effet à compter du 13 janvier 2024 ; la décision de l'administration de ne pas saisir la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) en application de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique est, au vu des relations conflictuelles entre elle et son locataire et des nombreuses procédures engagées et portées à la connaissance de la préfète de l'Essonne, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2407440, enregistrée le 12 août 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté susvisé.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () " ;
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
3. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, Mme B soutient que l'exécution de l'arrêté litigieux lui causera un préjudice financier grave dès lors qu'il a pour effet de mettre à sa charge le coût de l'hébergement de l'occupant de son logement et la réalisation de travaux dans des conditions financières dont les propositions ne sont pas tenables pour elle à la suite du refus de l'administration de lui accorder un délai supplémentaire afin de recueillir des devis et réaliser les travaux ordonnés. Toutefois, en l'absence de toute précision et de tout élément de justification sur ses revenus et les charges dont elle doit éventuellement s'acquitter, la requérante, ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité de faire face à la réalisation des travaux de réhabilitation litigieux ainsi qu'à l'hébergement du locataire concerné. Par suite, et alors que la décision dont la suspension est demandée est ancienne et que la requérante ne justifie d'aucun début d'exécution des travaux requis, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Essonne et à l'agence régionale de santé Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2508096_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel