TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407440_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B... E... née C... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a déclaré le logement dont elle est propriétaire situé à l’arrière d’un pavillon côté gauche à Draveil, insalubre de façon remédiable, en ce qu’il lui a enjoint de réaliser des travaux de réhabilitation et de procéder à l’hébergement de l’occupant actuel dudit logement ; 2°) de débouter l’Agence régionale de santé et la préfecture de l’Essonne de toutes leurs demandes ; 3°) de condamner solidairement l’Agence régionale de santé et M. A... D... à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros en raison de procédures abusives et de mettre à leur charge les dépens ; 4°) de condamner M. A... D... à lui régler l’intégralité des indemnités d’occupation sans droit ni titre correspondant aux mois de juin, juillet et août 2024, à remettre immédiatement les locaux qu’il occupe encore à l’état neuf et à quitter les lieux définitivement après restitution du mobilier et de toutes les clefs. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2510464 du juge des référés du 30 septembre 2025 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... née C... a, par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n°2510464, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré le logement dont elle est propriétaire situé à l’arrière d’un pavillon à Draveil, insalubre de façon remédiable, en ce qu’il lui a enjoint de réaliser des travaux de réhabilitation et de procéder à l’hébergement de l’occupant actuel dudit logement. Par une ordonnance du 30 septembre 2025, dont la requérante a reçu notification le 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. La requérante, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 30 septembre 2025, n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office de Mme E... née C.... ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme E... née C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E... née C... et à la préfète de l’Essonne. Copie en sera adressée, pour information, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et à M. D.... Fait à Versailles, le 22 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Lellouch La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2407440_20251222
Données disponibles
- Texte intégral