TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508109_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 19 novembre 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer une carte de résident de dix ans, ou à défaut de réexaminer sa situation avec délivrance d’un récépissé, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l’ordonnance n° 2508114 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Par une ordonnance n° 2508114 du 2 décembre 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution l’arrêté attaqué du 4 novembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Mme B... a été informée dans le courrier de notification de l’ordonnance de référé en date du 2 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le pli recommandé avec accusé de réception contenant ce courrier et l’ordonnance, envoyé à Mme B..., a été signé le 8 décembre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, Sylvie Cherrier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA764 juin 2025
ORTA_2502376_20250604TA4420 juin 2025
DTA_2509045_20250620TA312 décembre 2025
ORTA_2508114_20251202TA3113 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508109_20260113