TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508142_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Des Prez de la Morlais, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le bénéfice de la force publique aux fins d’exécution du jugement prononçant son expulsion du logement situé 209 bis rue Marcel Paul à Montpellier ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice. Vu : - le courrier de notification de l’ordonnance n° 2508272 du 24 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l’Hérault, la requête de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 2. Par un courrier du 24 novembre 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont le conseil de M. A... a accusé réception le 27 novembre 2025, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 5 février 2026. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 février 2026, La greffière, A-L. Edwige
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2508142_20260205