TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508272_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, MmeYasmine Ikhef représentée par Me Grün, demande au tribunal : d’annuler la décision du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour une durée d’un an; d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Comment by SIBILEAU Jean-Baptiste: Il n’est pas nécessaire de viser les moyens. Cela n’a pas d’intérêt pour ce type d’ordonnance Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 9 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » Par une décision en date du 9 décembre 2025 postérieure à l’introduction du recours, le préfet de la Moselle a rapporté la décision attaquée. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A.... Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 août 2025
ORTA_2508272_20250812TA345 février 2026
ORTA_2508142_20260205TA6716 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508272_20260316
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2508272_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel