TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508272_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par courrier du 8 septembre 2022, M. C a demandé au groupement de défense sanitaire de l'Isère de lui délivrer les attestations sanitaires à délivrance anticipée pour ses bovins dont les passeports portent les numéros FR3803553935,FR3803553940, FR3803553937, FR3803553938, FR3803553934, FR3803553930, FR3803553927, FR3803553926, FR3803553902, FR3803553922, FR3803553923, FR3830553924, FR3803553925, FR3803553929, FR3803553928, FR3803553931, FR3803553932, FR3803553933, FR3803553936, FR3803553917, FR3803553907, FR3803553911, FR3803553909, FR3803553910, FR3803553905, FR3803553901, FR3802991160, FR3803411555, FR3803411553, FR3803411547, FR3803411542, FR3803411550, FR3803411540, FR3803553908, FR3803411543, FR3803411544 et FR3803411546. Il résulte de l'instruction et comme l'indique M. C dans sa requête, que le groupement de défense sanitaire de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande par courriel du 14 septembre 2022. Eu égard à l'intervention de cette décision de refus, en l'absence de péril grave avéré et dès lors que M. C n'indique pas dans sa requête qu'il solliciterait la délivrance d'attestations sanitaires à délivrance anticipée pour d'autres bovins que ceux mentionnées dans son courrier du 8 septembre 2022, la demande formée par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. C ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Grenoble, le 12 août 2025. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508272
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2508272_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel