TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508166_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande déposée le 27 août 2024 tendant au renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre demandé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ... / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a remis à M. A... une carte de séjour temporaire valable du 16 juillet 2025 au 15 juillet 2026. M. A... ne conteste pas que le titre remis correspond au titre qu’il a demandé pour des raisons de santé ou qu’il en est au moins l’équivalent. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 9 avril 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508166_20260409
Données disponibles
- Texte intégral