TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508205_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504288 du 20 mai 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... et lui a enjoint de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2505907 du 17 juin 2025, la juge des référés a condamné l’Etat à verser à M. A... la somme de 1 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 27 mai au 15 juin 2025. Par une ordonnance n° 2508205 du 28 août 2025, le juge des référés a condamné l’Etat à verser à M. A... la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant jusqu’au 28 août 2025 et a porté le montant de l’astreinte à la somme de 400 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté la décision du tribunal, le requérant étant désormais en possession d’un titre de séjour valable du 11 septembre 2025 au 10 septembre 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504288 du 20 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à M. A... un titre de séjour valable du 11 septembre 2025 au 10 septembre 2026. Compte tenu de la brièveté du délai mis pour prendre un titre de séjour à compter de l’ordonnance du 28 août 2025, manifestant les diligences accomplies à compter de cette date, et du montant des condamnations déjà prononcées au titre de la liquidation provisoire au profit de M. A..., il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de supprimer l’astreinte pour la période courant à compter du 29 août 2025 jusqu’à la délivrance du titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504288 du 20 mai 2025, augmentée par l’ordonnance n° 2508205 du 28 août 2025, est supprimée à compter du 29 août 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera délivrée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504288 du 20 mai 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... et lui a enjoint de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2505907 du 17 juin 2025, la juge des référés a condamné l’Etat à verser à M. A... la somme de 1 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 27 mai au 15 juin 2025. Par une ordonnance n° 2508205 du 28 août 2025, le juge des référés a condamné l’Etat à verser à M. A... la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant jusqu’au 28 août 2025 et a porté le montant de l’astreinte à la somme de 400 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté la décision du tribunal, le requérant étant désormais en possession d’un titre de séjour valable du 11 septembre 2025 au 10 septembre 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504288 du 20 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à M. A... un titre de séjour valable du 11 septembre 2025 au 10 septembre 2026. Compte tenu de la brièveté du délai mis pour prendre un titre de séjour à compter de l’ordonnance du 28 août 2025, manifestant les diligences accomplies à compter de cette date, et du montant des condamnations déjà prononcées au titre de la liquidation provisoire au profit de M. A..., il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de supprimer l’astreinte pour la période courant à compter du 29 août 2025 jusqu’à la délivrance du titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504288 du 20 mai 2025, augmentée par l’ordonnance n° 2508205 du 28 août 2025, est supprimée à compter du 29 août 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera délivrée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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TA381 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508205_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2508205_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel