TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508249_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Dionisi, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 pour un montant de 44 820 euros, ainsi que des intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 6 février 2026, M. et Mme B... informent le tribunal qu’ils se désistent de leur requête excepté leur demande présentée au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte enregistré le 6 février 2026, M. et Mme B... ont informé le tribunal qu’ils se désistaient de leurs conclusions aux fins de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B... de leurs conclusions aux fins de décharge. Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B... et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Fait à Grenoble, le 18 février 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508249_20260218