TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508277_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Baudat Ertel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, postérieurement à l’introduction de la requête, par un jugement n° 2508426 du 22 juillet 2025 devenu définitif, annulé cet arrêté du 7 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B..., qui tend à l’annulation d’un acte annulé en cours d’instance, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les concluions à fin d’annulation de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 31 mars 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 août 2025
ORTA_2508277_20250829TA6916 janvier 2026
ORTA_2507022_20260116TA9531 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508277_20260331
TA6716 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2508277_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel