TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 4×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508359_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hentz, demandent au tribunal : d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d’office ; d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec une autorisation de travailler sur le territoire français ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hentz, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 14 août 2025 a été retiré et remplacé par un nouvel arrêté du 22 octobre 2025 notifié à l'intéressée le 7 novembre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 14 août 2025 attaqué et l’a remplacé par l’arrêté du 22 octobre 2025, notifié le 7 novembre 2025 à l’intéressée. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Hentz, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B.... Article 2 : L’État versera à Me Hentz une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2508359_20251205
Données disponibles
- Texte intégral