TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508359_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 24 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il réside en France depuis près de quinze ans, est marié à une ressortissante française et père d'un enfant français ; aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée, ce qui entrave son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à travailler et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2506915 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 août 1986, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 24 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B se prévaut de manière sommaire et générale de sa situation familiale en France, et des conséquences de la décision et de l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Toutefois, alors que l'intéressé ne précise pas les conditions dans lesquelles il réside sur le territoire français depuis l'année 2010, et que la décision contestée est née plusieurs mois avant ses demandes d'annulation et de suspension, les circonstances dont il fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2508359
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2508359_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel