TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508366_20250829
- Date
- 29 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B demande au tribunal : - d'annuler la décision du président de l'université Jean Monnet (Saint-Etienne) portant rejet de sa candidature en vue d'une admission en 1e année de Bachelor universitaire de technologie " Génie électrique et informatique industrielle " au titre de l'année universitaire 2025-2026 ; - d'enjoindre à l'université défenderesse de procéder au réexamen de sa candidature. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2508367 du 15 juillet 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier du 16 juillet 2025 comportant la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'ordonnance du 15 juillet 2025 et n'ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à l'université J. Monnet (Saint-Etienne). Fait à Lyon, le 29 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6929 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2508366_20250829
Données disponibles
- Texte intégral