TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508407_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 M. A... B... sollicite la révision de l’ordonnance n° 2413128 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant au versement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l’État à le reloger alors que sa demande de logement social a été reconnue prioritaire et urgente, et doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l’État au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait du manque de proposition de logement ; 2°) de condamner l’État au paiement d’une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des carences du tribunal administratif Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’État ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ». La voie particulière de recours prévue par ces dispositions pour les seules décisions du Conseil d’Etat ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par le code de justice administrative. Par suite, il n’appartient pas au tribunal administratif de procéder à la révision de ses propres jugements. 3. Dès lors, en sollicitant du tribunal que celui-ci procède à la révision de l’ordonnance n° 2413128 du 17 mars 2025 tendant au versement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l’État à le reloger alors que sa demande de logement social a été reconnue prioritaire et urgente, de telles conclusions en révision, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée. Dès lors, Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 5 février 2026. La présidente de la 10ème chambre, Signé E. Rolin La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2413128_20260106TA955 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508407_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508407_20260205