TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508425_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la SA Halpades demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’une résidence située à 115 et 116 Chemin des Côtes à Ville-la-Grand ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une décision du 6 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a entièrement dégrevé la société requérante de l’imposition contestée. Dès lors, la demande de décharge présentée par la SA Halpades est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la société requérante, qui n’a pas d’avocat, demande au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de la SA Halpades. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Halpades et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 septembre 2025
ORTA_2508533_20250903TA3819 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508425_20251119
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2508425_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel