TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508489_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2025 M. A... B... demande au tribunal de prononcer un sursis à la destruction de son véhicule placé en fourrière depuis le 21 avril 2025, au garage Axial Touzeau à Argenteuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ». 2. Aux termes de l’article L. 317-2 du code de la route : « I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. / II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : / (…) 2° La confiscation du véhicule. (…)». Aux termes de l’article L. 325-1-1 du même code : « En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu'il soit immatriculé en France ou à l'étranger. / Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. (...) ». 3. Aux termes de l’article R. 325-12 du code de la route : « I.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 325-27 du même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ; (…) ». 4. La mise en fourrière et la destruction d’un véhicule automobile prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et de destruction de véhicule ainsi que leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire. 5. La requête de M. B... se rapporte à un litige concernant la mise en fourrière et la destruction de son véhicule dans le cadre de sa mise en cause par une ordonnance pénale pour le délit de « mise en circulation d’un véhicule avec une plaque ou une inscription portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ». Ainsi, il ressort des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. B... ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 5 février 2026. La présidente de la 10ème chambre, Signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 septembre 2025
DTA_2508489_20250918CAA7514 janvier 2026
ORCA_25PA05015_20260114TA955 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508489_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508489_20260205