TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508578_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées les 19 mai 2025 et 20 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 15 juillet 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... ; - les autres pièces du dossier . Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 3. M. A... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 20 mai 2025 qui est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours. En dépit de ce courrier, le requérant n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Fait à Montreuil, le 5 février 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 août 2025
DTA_2508578_20250811TA5915 septembre 2025
DTA_2508578_20250915TA6713 novembre 2025
ORTA_2508578_20251113TA7817 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508578_20260205