TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508580_20260402
- Date
- 2 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Balg, demande au tribunal : 1) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2026 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié, par lettre recommandé avec accusé de réception, à Mme A... le 28 octobre 2025. Mme A... disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, par l’application Télérecours, que le 5 décembre 2025, soit après expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Dès lors, la requête de Mme A..., qui est manifestement tardive et ne saurait être régularisée, est irrecevable et doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Balg. Fait à Toulouse, le 2 avril 2026. Le président de la 7ème chambre, Alain Daguerre de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA5915 septembre 2025
DTA_2508578_20250915TA352 janvier 2026
DTA_2508580_20260102TA312 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508580_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508580_20260402