TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508657_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer, la carte professionnelle demandée ayant finalement été délivrée à l’intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 janvier 2026, postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A... une carte professionnelle d’une durée de 5 ans, valable du 6 janvier 2026 au 06 janvier 2031. Ainsi, M. A... a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur du CNAPS. Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508657_20260323
Données disponibles
- Texte intégral