TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508658_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés : - de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la CAF de l’Hérault procédera au remboursement de sa dette dont le solde est de 1 945 euros par une retenue mensuelle de 140 euros sur ses prestations jusqu’à extinction de sa dette. Elle soutient qu’elle avait expliqué sa situation qui n’a pas été prise en considération par la CAF et qu’étant dans l’incapacité de rembourser sa dette, elle en demande la suppression. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2508657 par laquelle Mme A... demande l'annulation de la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête; Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de son recours en référé, Mme A... soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme due à la CAF. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A... n’est pas dépourvue de tout revenu, dès lors qu’elle perçoit 304 euros d’allocation de logement, 38,91 euros de prime d’activité et 568,94 euros de Revenu de solidarité active et que la caisse d’allocations familiales a prévu un échelonnement du remboursement à hauteur de 140 euros par une retenue mensuelle sur ses prestations. Elle ne justifie ainsi pas, en l’état de l’instruction, être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge, compte tenu des modalités de remboursement prévues. Mme A... peut en outre demander à la CAF de l’Hérault un réchelonnement de ses remboursements. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la CAF de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025. La juge des référés, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 décembre 2025. La greffière, A. Junon
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2508658_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel