TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508685_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’ordonner à l’Adages de lui attribuer un appartement de coordination thérapeutique et lui verser la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date effective de l’attribution de l’appartement, en réparation de son préjudice ; 2°) d’enjoindre à l’Adages de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que l’urgence est justifiée dès lors qu’il est hébergé par le 115 et handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 3. A supposer établie la compétence du juge administratif pour statuer sur la mesure sollicitée par M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Adages de lui attribuer un appartement de coordination thérapeutique, de lui verser la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date effective de l’attribution de l’appartement et de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande, cette mesure n’est pas au nombre de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut enjoindre à l’administration de prendre, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A..., par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 décembre 2025. La greffière, L. Rocher
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Chronologie de l'affaire
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TA345 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508685_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508685_20251205
Données disponibles
- Texte intégral