TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508706_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 à 11h01 sous le numéro 2508706, M. A B, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui " proposer une solution d'hébergement pérenne de jour et de nuit " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence dès lors que la décision de mettre fin à sa prise en charge à l'hôtel est injustifiée comme reposant sur des accusations mensongères et incompatible avec sa situation de détresse médicale ; - la condition d'urgence particulière est, dans ces circonstances, satisfaite. Vu : - la requête n° 2503896 enregistrée le 28 février 2025 ; - l'ordonnance n° 2503817 du 19 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant géorgien né le 24 février 1979 déclarant être entré en France en septembre 2023, a vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, sa demande ayant été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2024, puis la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 janvier 2025. La requête susvisée n° 2503896 enregistrée le 28 février 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté est en cours d'instruction devant ce tribunal. Le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 portant refus de séjour par l'ordonnance susvisée n° 2503817 du 19 mars 2025, aucun des moyens invoqués par M. B ne lui paraissant, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. En outre, il est constant que l'intéressé a bénéficié sans discontinuer d'une mise à l'abri financée par l'Etat (SIAO 44) dans un hôtel depuis le 28 mai 2024 et jusqu'au 19 mai 2025, date à compter de laquelle il a été mis fin à cette prise en charge à la demande de l'établissement hôtelier en raison d'un " comportement déplacé ". Le courrier daté du 15 mai 2025 informant M. B et lui demandant de libérer le logement précise que si l'intéressé n'a pas de solution d'hébergement, il pourra contacter le 115. Si M. B conteste le motif qui a justifié la fin de sa prise en charge et fait valoir que son état de santé et le handicap dont il est atteint sont incompatibles avec la vie à la rue, il n'allègue pas avoir contacté en vain le 115 depuis sa sortie de cet hébergement. Dans ces conditions, faute pour M. B de faire état de circonstances exceptionnelles, et alors que l'Etat ne parvient pas à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l'hébergement d'urgence, liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait être caractérisée en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lachaux. Fait à Nantes, le 21 mai 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2508706_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel