TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508726_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant marocain né le 15 juillet 1998, a déposé le 11 mars 2025 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca qui l'ont refusée le 24 mars 2025. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire précitée avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 22 avril 2025 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière à suspendre la décision consulaire du 24 mars 2025 avant que la commission de recours se prononce sur sa situation, M. A expose que cette décision porte atteinte à la pérennité et la croissance de l'entreprise qui souhaite l'embaucher compte tenu des difficultés actuelles de recrutement dans le métier de maçon et des difficultés financières qui vont en découler pour la société eu égard à ses engagements contractuels. Toutefois, d'une part, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît structurellement la profession concernée et les conséquences qu'elle aurait sur le fonctionnement de ladite société, n'est pas suffisamment établie par les contrats communiqués qui, pour certains sont achevés ou en voie de l'être, et pour les autres, ne contiennent pas encore de date précise de réalisation. De plus, l'extrait Kbis de la société mentionne en activité principale le négoce de matériaux, la location de matériels liés aux travaux du bâtiment et activité d'enduisage et indique seulement une possibilité de sous-traitance. En outre, aucun document n'est communiqué quant aux tentatives de la société de recruter du personnel sur place ni sur les résultats des offres sur le site de France Travail. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est régulièrement employé en qualité de maçon par la société Healty négoce SARL depuis le 1er novembre 2024 et ne justifie avoir rompu son contrat avec ladite société à ce jour. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu'à celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions citées au point 3 ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 mai 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2508726
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2508726_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel