TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508726_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A... B... au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge prononçant à son encontre un placement à titre préventif en confinement ou en cellule disciplinaire. Par un courrier du 15 septembre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser, dans un délai d’un mois, sa requête en adressant au tribunal le recours administratif préalable obligatoire en application des dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (...).». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)». 3. Lors du dépôt de sa requête, M. B... n’a pas transmis le recours administratif préalable obligatoire en application des dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Celui-ci a donc été invité, par un courrier du 15 septembre 2025 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en retournant au tribunal sa requête dûment signée par ses soins. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : « A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n’est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai ». En dépit de cette demande de régularisation, qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont il a signé l’accusé de réception le 17 septembre 2025, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, transmis au tribunal le recours administratif préalable obligatoire suite à la sanction disciplinaire. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lille, le 22 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 mai 2025
ORTA_2508726_20250522TA358 janvier 2026
DTA_2508738_20260108TA338 janvier 2026
DTA_2508727_20260108TA5922 janvier 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508726_20260122