TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508818_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 7 août 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie l'informant de la récupération d'indus de prestations sociales et familiales d'un montant total de 14 808,07 euros et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 de ce même code et ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignées. En application des dispositions de l'article 32 précité du décret n°2015-233 du 27 février 2015, lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente. 5. Les conclusions de la requête présentée par Mme B, domiciliée à Albertville (Savoie), en tant qu'elles sont dirigées contre la décision l'informant de la récupération d'indus de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais ressortissent à celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, pour qu'il statue sur les conclusions de la requête relatives à la récupération de trop-perçus de complément familial, de complément familial majoré, de forfait d'allocations familiales, et d'allocation de rentrée scolaire. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elles sont dirigées contre la décision l'informant de la récupération d'indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision confirmant la récupération d'indus de prestations familiales est renvoyée au Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry pour qu'il y statue. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire. Fait à Grenoble, le 25 septembre 2025. La magistrate désignée, E. Conesa-Terrade N°2508818
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508818_20250925
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2508818_20250925
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