TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508823_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes identiques, enregistrées les 21 et 22 mai 2025, Mme A C épouse B peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision en litige, Mme C soutient que l'infraction relevée le 6 juin 2024 serait le fait d'une tierce personne. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la demande de la personne intéressée. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2506710, 2508823
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508823_20250807
TA5929 avril 2026
ORTA_2506710_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2508823_20250807
Données disponibles
- Texte intégral