TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508892_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une première requête enregistrée sous le n°2508892 le 23 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2509089 le 29 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » Selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (...). Il peut, par ordonnance : / (...) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre les dossiers des requêtes de M. B... au tribunal administratif de Nancy. O R D O N N E : Les dossiers des requêtes n° 2508892 et n° 2509089 de M. B... sont transmis au tribunal administratif de Nancy. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Meuse et à la présidente du tribunal administratif de Nancy. Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025. Le magistrat désigné, M. C... Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2508892_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel