TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508892_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kanane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la « décision de routing » du 22 décembre 2025 ; 3°) d’interdire l’exécution du vol et d’enjoindre à l’administration de réexaminer la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. Par arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1991, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant une période de 5 ans. La « décision de routing » dont il demande l’annulation dans la présente instance, matérialisée par la notification le 22 décembre 2025 d’un plan de vol à destination de Casablanca prévu le 29 décembre 2025 à 11h35 a seulement pour objet d’informer le requérant des modalités et horaires de son éloignement vers le Maroc et à exécuter l’arrêté du 28 juillet 2025 qu’il s’est abstenu de contester dans le délai de recours. Il ne s’agit pas d’une nouvelle décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais seulement de la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre ce routing doivent être regardées comme manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. La requête de M. A... étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de rejeter sa demande d’aide juridictionnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508892_20260105