TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2509031_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Raad, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que désormais en situation irrégulière, elle ne peut pas voyager pour se rendre au chevet de sa mère, malade, ni répondre favorablement à une promesse d'embauche ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - le jugement n° 2315681 du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 27 août 1995, est entrée en France le 19 septembre 2022 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire ", valable jusqu'au 5 avril 2023. Après un premier stage effectué du 12 septembre 2022 au 12 mars 2023, elle a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 26 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lui permettre d'effectuer un second stage du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement susvisé n° 2315681 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce document, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande, Mme B fait valoir que, désormais en situation irrégulière, elle ne peut pas voyager pour se rendre au chevet de sa mère, malade, ni répondre favorablement à une promesse d'embauche. Toutefois, la présente requête tend à assurer l'exécution du jugement n° 2315681 du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. De telles conclusions relèvent donc exclusivement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et ont d'ailleurs fait l'objet d'une requête en exécution adressée par Mme B au tribunal le 5 mars 2025. 5. Par suite, comme l'a d'ailleurs une première fois jugé le juge des référés par ordonnance n° 2503681 du 7 mars 2025, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 26 mai 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509031_20250526
TA383 avril 2026
DTA_2503681_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2509031_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel