TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509040_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, directement à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, et dès lors qu'en l'impossibilité de justifier de son droit au séjour, le versement des prestations sociales dont elle bénéficiait a été suspendu et elle ne peut honorer la promesse d'embauche qu'elle a obtenue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de fait, d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire, d'une erreur manifeste d'appréciation, et dès lors qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2509019, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " expirant le 1er février 2025. Le 13 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par une décision du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse 4. Il résulte de l'instruction que Mme B était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " expirant le 1er février 2025, et qu'elle a sollicité, le 13 janvier 2025, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Ainsi, elle n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", mais un nouveau titre, sur un fondement différent et, dans cette hypothèse, la présomption d'urgence ne trouve pas à s'appliquer. De surcroit, dès lors qu'elle se borne à faire valoir la perte des prestations sociales dont elle bénéficiait et le démarrage de son contrat de travail le 9 juin 2025, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 juin 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509040
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2509040_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel