TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509040_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A... E... et M. B... D... demandent au tribunal : - d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Lyon chargée de l’examiner a rejeté leur recours préalable dirigé contre la décision du 17 avril 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille formée pour leur fille C... au titre de l’année scolaire 2025-2026 ; - d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’autoriser l’instruction de leur fille dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois (…). A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 2. Par une ordonnance n° 2509041 du 6 août 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande des requérants tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée aux requérants par une correspondance dont il a été accusé réception le 7 août 2026 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvus en cassation contre l’ordonnance du 6 août 2026 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s’être désistés de cette requête et il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E... et M. D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... et M. B... D... ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon. Fait à Lyon, le 28 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2509040_20260428